18 janv. 2007

sécurité piétons


. CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 6 : Circulation des piétons
Article R412-34
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables
par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la
chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf
dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver
l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II. - Sont assimilés aux piétons :
1º Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de
petite dimension sans moteur ;
2º Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
3º Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du
pas.
III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans
ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
Article R412-35
Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de
ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions
nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée
si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la
chaussée.
Article R412-36
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances
particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un
cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le
sens de leur marche.
Article R412-37
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de
la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons
doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Article R412-38
Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou
rouges et comportent un pictogramme.
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au
feu vert.
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, les piétons ne
doivent traverser qu'à son signal.
1
Article R412-39
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il
n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
Article R412-40
Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les
piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en
respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.
Article R412-41
Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons
de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.
Article R412-42
I. - Les prescriptions de la présente section relatives aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges,
convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de
manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.
II. - Elles ne sont pas non plus applicables aux troupes militaires, aux forces de police en formation de
marche et aux groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils
doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche,
sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
III. - Les formations ou groupements visés au II ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en
colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent
être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
IV. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne
empruntant la chaussée doit être signalé :
1º A l'avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé ;
2º A l'arrière par au moins un feu rouge allumé,
visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il
longe.
V. - Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière
orangée.
VI. - Toutefois, pour les colonnes ou éléments de colonne à l'arrêt ou en stationnement en
agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la
chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement les colonnes ou éléments de colonne à une
distance suffisante.
Article R412-43
Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la première classe.

extrait du site : http://www.ffrandonnee29.fr